J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mai 2007 portant approbation de l'avenant n° 18 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes


NOR : SANS0754071A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-9 et suivants, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Arrête :


Article 1


Est approuvé l'avenant no 18 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, approuvée par l'arrêté du 25 mars 1996, annexé au présent arrêté, et conclu le 30 mars 2007 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Philippe Bas



A V E N A N T N° 18


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,

Et :

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Bergeau (président) ;

L'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par M. Maréchal (président) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34, L. 162-14-1 et L. 162-12-9 ;

Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994, ses annexes et avenants,

il a été convenu ce qui suit :


Article unique

Conditions et montant de l'aide pérenne à la télétransmission


L'article 10 de l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs conclu le 18 février 2000 (JO du 28 juin 2000) définit l'aide pérenne à la télétransmission.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant no 17 est modifiée comme suit :

« Pour l'année 2006, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont réalisé un taux de télétransmission de 70 % bénéficient d'une aide pérenne à la télétransmission de 300 . »

Les parties signataires conviennent en outre de poursuivre leur effort d'accompagnement du développement de la télétransmission en mettant en oeuvre, par l'intermédiaire des commissions socio-professionnelles départementales, des actions pédagogiques d'information et de promotion sur le dispositif, tout en tenant compte des spécificités de l'exercice individuel des masseurs-kinésithérapeutes. Elles conviennent de faire annuellement le bilan de ces actions en comité technique paritaire permanent.

Fait à Paris, le 30 mars 2007.


Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

M. Van Roekeghem

Le président de la Fédération française

des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,

M. Bergeau

Le président de l'Union nationale

des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,

M. Maréchal